I I I
Les habitants grecs de Karagatch seront soumis à l'échange de
populations prévu par la Convention signée le 30 janvier 1923
entre la Grèce et la Turquie; ils bénéficieront des dispositions de
ladite Convention, mais ils ne pourront être obligés d'émigrer que
six mois après le rétablissement de l'état de paix entre la Grèce
et la Turquie.
I V
Le retrait des troupes et autorités helléniques des îles de Imbros
et Ténédos sera effectué dès que le Traité de Paix en date de ce
jour aura été ratifié par les Gouvernements hellénique et turc. Dès
ce retrait, les dispositions de l'Article 14 dudit Traité seront appli–
quées par le Gouvernement turc.
V
Aucun des habitants du territoire mentionné dans le para–
graphe 1 du présent Protocole, non plus qu'aucun des habitants des
îles dont traite le paragraphe I V , ne devra être inquiété ou molesté
en Turquie sous aucun prétexte en raison de sa conduite militaire
ou politique ou en raison d'une assistance quelconque, qu'il aurait
donnée à une Puissance étrangère, signataire du Traité de Paix en
date de ce jour, ou à ses ressortissants.
Amnistie pleine et entière est accordée à tous les habitants du
territoire et des îles mentionnés à l'alinéa précédent pour tous
crimes et délits politiques ou de droit commun commis jusqu'à ce
jour.
F A I T à Lausanne, le 24 juillet 1923.
HORACE R U M B O L D .
P E L L E .
G A R R O N T .
G. C. M O N T A G N A .
K. O T C H I A Ï .
E . K . V É N I S É L O S .
D . C A C L A M A N O S .
M . I S M E T .
DR . R I Z A N O U R .
H A S S A N .
Fonds A.R.A.M