DÉCLARAT I ON
LES SOUSSIGNÉS, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs,
déclarent :
I
I l est entendu que, en attendant la mise en vigueur de la Con–
vention concernant le régime des Détroits en date de ce jour, les
flottes des trois Puissances Alliées conservent pleine et entière
liberté de passage par les Détroits. Les bâtiments de guerre des–
dites Puissances, en transit dans les Détroits, ne devront pas, sauf
en cas d'avaries ou de fortune de mer, y séjourner au delà du temps
qui leur est nécessaire pour effectuer leur passage, y compris la
durée du mouillage pendant la nuit si la sécurité de la navigation
l'exige.
I I
Nonobstant les dispositions du paragraphe I du Protocole ci-
dessus, et jusqu'à la mise en vigueur de la Convention concernant
le régime des Détroits en date de ce jour ou jusqu'au 31 décembre
1923
si ladite Convention n'est pas entrée en vigueur à cette date,
le Gouvernement turc ne fera pas d'objection au stationnement
dans les Détroits, pour chacune des trois Puissances -Alliées, d'un
croiseur et de deux contre-torpilleurs qui pourront être accom–
pagnés des bateaux nécessaires pour le charbonnage et le ravitaille–
ment, lesdits bateaux ne battant pas pavillon de guerre.
I I I
Les Soussignés rappellent que le cabotage et les services des
ports seront, à dater de la mise en vigueur du Traité de Paix en
date de ce jour, réservés au pavillon national turc.
Ils tiennent néanmoins à faire savoir que, jusqu'au 31 décembre
1923,
i l sera laissé toute liberté de continuer leur exploitation
aux entreprises qui, au 1 " janvier 1923, pratiquaient le cabotage
ou exploitaient des services de ports en Turquie.
Fonds A.R.A.M