— 148 —
V I
Sans attendre la mise en vigueur du Traité de Paix, le Gou–
vernement turc admettra les ressortissants des Puissances signa–
taires dudit Traité au bénéfice des Articles 69, 72, 77 et 91 (encore
que, en ce qui concerne lesdits Articles 72 et 91, les délais prévus
n'aient pas encore commencé à courir), ainsi que des dispositions
de la Convention d'établissement. Le Gouvernement turc observera
également les stipulations insérées dans les Articles 137, 138 et 140
du Traité de Paix.
V I I
Le Gouvernement britannique et le Gouvernement turc s'en–
gagent respectivement, en attendant la mise en vigueur.du Traité
de Paix, à ne rien faire qui puisse modifier le
statu quo,
que le
troisième alinéa de l'Article 3-2° dudit Traité a pour objet de
maintenir jusqu'à la détermination de la frontière.
Lesdits Gouvernements sont d'accord pour que les négociations
prévues au premier alinéa de l'Article 3-2° du Traité de Paix,
relativement à la frontière entre la Turquie et l'Irak, soient enta–
mées dès l'accomplissement des opérations d'évacuation visées au
paragraphe I , et que le délai de neuf mois prévu audit alinéa
coure de la date à laquelle seront entamées lesdites négociations.
F A I T à Lausanne, le 24 juillet 1923.
HORACE RTJMBOLD.
PELLE .
GARRONI.
G. C. MONTAGNA.
M. I SMET .
DR . RI ZA NOTTR,
HASSAN".
Fonds A.R.A.M