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ARTICLE 13.
Les sociétés auxquelles seront transférés, en vertu de l'Article 11^
des biens, droits et intérêts de sociétés ottomanes, ne seront sou–
mises, sur les territoires détachés de la Turquie, à aucune taxe
spéciale du fait de ce transfert ou de leur constitution en vue de
ce transfert, s'il n'y est fait obstacle par des conventions interna–
tionales en vigueur. I l en sera de même sur le territoire de celle
des Puissances contractantes dont ces, sociétés prendraient la na–
tionalité, à moins que cette Puissance n'y fasse opposition en vertu
de sa législation propre.
F A I T à Lausanne, le 24 juillet 1923.
HORACE RTJMBOLD.
PELLE .
GARRONI.
G. C. MONTAGNA.
E. K . VÉNISÉLOS.
D . CACLAMANOS.
CONST. D I AMANDY .
CONST. CONTZESCO.
M. I SMET .
DR. RIZA NOTJR.
.
.
.
HASSAN".
Fonds A.R.A.M