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Turquie à la suite des guerres balkaniques, en ce qui concerne les
contrats de concession passés, avant la mise en vigueur du traité
par lequel le transfert du territoire a été stipulé, avec le Gouverne–
ment ottoman ou toute autorité locale ottomane. Cette subrogation
aura effet à dater de la mise en vigueur du traité par lequel le
transfert du territoire a été stipulé, sauf en ce qui concerne les ter–
ritoires détachés par le Traité de Paix en date de ce jour, pour
lesquels la subrogation aura effet à dater du 30 octobre 1918.
ARTICLE 10.
Les stipulations de la Section I du présent Protocole, à l'excep–
tion des Articles
7
et 8, seront appliquées aux contrats visés à
l'Article 9. L'Article 3 ne s'appliquera dans les territoires déta–
chés qu'au cas où la propriété ou les services des concessionnaires
auraient été utilisés par l'Etat exerçant l'autorité sur ce terri–
toire.
ARTICLE 11.
Toute société constituée conformément à la loi ottomane et fonc–
tionnant dans des territoires détachés de la Turquie, soit à la suite
des guerres balkaniques, soit en vertu du Traité de Paix en date
de ce jour, et où les intérêts des ressortissants des Puissances con–
tractantes autres que la Turquie sont prépondérants, aura, pendant
cinq ans à dater de la mise en vigueur dudit Traité, la faculté de
transférer ses biens, droits et intérêts à toute autre société consti–
tuée en conformité de la loi, soit de l'État exerçant l'autorité sur le
territoire en question, soit de l'une des Puissances contractantes
autres que la Turquie dont les ressortissants contrôlent la société
précédente. La société à qui les biens, droits et intérêts auront été
transférés jouira des mêmes droits et privilèges dont jouissait la
société précédente, y compris ceux que l u i confèrent les dispositions
du présent Protocole.
ARTICLE 12.
Les dispositions de l'Article 11 ne s'appliquent pas aux sociétés
concessionnaires de services publics dont une partie de l'exploita–
tion demeurerait en territoire turc.
Toutefois, lesdites sociétés pourront bénéficier des dispositions
des Articles 11 et 13, pour les parties de leur exploitation situées
en dehors de la Turquie, en transférant lesdites parties à une nou–
velle société.
Fonds A.R.A.M