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de six mois à compter de la mise en vigueur du Traité de Paix en
date de ce jour. En ce cas, le concessionnaire aura droit, s'il y a
lieu, pour les travaux d'étude, à telle indemnité qui, à défaut
d'accord entre les parties, sera considérée comme équitable par les
experts prévus au présent Protocole.
ARTICLE 7.
Les accords intervenus entre le 30 octobre 1918 et le 1
e r
novem–
bre 1922 entre le Gouvernement ottoman et les bénéficiaires des
contrats et concessions visés à l'Article I , ainsi que les contrats
entre particuliers, comportant transfert de concession, conclus
pendant cette période, demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils
aient reçu l'approbation du Gouvernement turc. Au cas où cette
approbation ne serait pas accordée, i l sera alloué, s'il y a lieu, aux
concessionnaires, pour le préjudice effectivement subi, une indem–
nité à fixer par les experts désignés dans les conditions indiquées
à l'Article 5. Cette disposition ne porte pas atteinte, en ce qui
concerne les contrats antérieurs au 29 octobre 1914, au droit à
réadaptation prévu par le présent Protocole.
ARTICLE 8.
Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent pas aux
accords intervenus, depuis le 25 avril 1920, entre le Gouvernement
de la Grande Assemblée Nationale, de Turquie et des concession–
naires.
SECTION I L
ARTICLE 9.
Dans les territoires détachés de la Turquie en vertu du Traité de
paix en date de ce jour, l'État successeur est pleinement subrogé
dans les droits et charges de la Turquie vis-à-vis des ressortissants
des autres Puissances contractantes et des sociétés dans lesquelles
les capitaux des ressortissants desdites Puissances sont prépondé–
rants, bénéficiaires de contrats de concession passés avant le 29 oc–
tobre 1914 avec le Gouvernement ottoman ou toute autorité locale
ottomane. I l en sera de même, dans les territoires détachés de la
Fonds A.R.A.M