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concession Samsoun-Sivas, soit par l'octroi de la nouvelle conces–
sion, soit, enfin, par le versement de l'indemnité, dans les condi–
tions prévues ci-dessus.
ARTICLE 3.
Les sommes revenant, après règlement des comptes, à l'État ou
aux bénéficiaires des contrats et accords visés aux Articles 1 et
2,
à raison d'une utilisation par l'État, sur son territoire actuel, de la
propriété ou des services desdits bénéficiaires, seront payées confor–
mément aux contrats ou accords existants ou, à défaut de contrats
ou accords, conformément à la procédure d'expertise prévue par le
présent Protocole.
ARTICLE 4.
Sous réserve des dispositions de l'Article 6, les clauses des con–
trats et accords subséquents visés à l'Article I seront, d'un commun .
accord et en ce qui concerne les deux parties, mises en conformité
des conditions économiques nouvelles.
ARTICLE
5.
Faute d'entente dans le délai d'un an à compter de la mise en
vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, les parties adopte–
ront les dispositions qui seront considérées, tant en ce qui concerne
le règlement des comptes que la réadaptation des concessions,
comme convenables et équitables par deux experts qu'il appartien–
dra aux parties de désigner dans un délai de deux mois à compter
de l'expiration du délai d'un an prévu ci-dessus. En cas de dés–
accord, ces experts s'en référeront à un tiers expert désigné dans
un délai de deux mois, par le Gouvernement turc sur une liste de
trois personnes ressortissantes de pays n'ayant pas participé à la
guerre de 1914-1918, liste dressée par le chef du Département Fé–
déral des Travaux publics suisse.
ARTICLE 6.
Les bénéficiaires de contrats de concession visés à l'Article I qui
n'auraient pas reçu, à la date de ce jour, un commencement d'ap–
plication, ne pourront pas se prévaloir des dispositions du présent
Protocole relatives à la réadaptation. Ces contrats pourront être
résiliés sur la demande du concessionnaire présentée dans un délai
Fonds A.R.A.M