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pour but la modification des conditions de ces conventions, ou
l'octroi d'une nouvelle concession pour une entreprise d'une im–
portance jugée égale.
Au cas où, dans un délai de six mois à-dater de la mise en
vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, un accord n'inter–
viendrait pas entre le Gouvernement turc et lesdites sociétés, soit
pour la modification des conditions desdites conventions, soit pour
l'octroi d'une nouvelle concession, les sociétés sus-indiquées auront
le droit de soumettre aux experts désignés conformément à l'Ar–
ticle 5, la fixation des conditions de la nouvelle concession qui
sera la compensation de la résiliation des anciennes conventions.
I l est entendu, toutefois, qu'au cas où les conditions fixées par
les experts pour la nouvelle concession ne seraient pas de la con–
venance de l'une ou de l'autre des parties, le Gouvernement turc
s'engage à verser auxdites sociétés telle indemnité que les experts
jugeront équitable pour le dommage effectivement subi du fait de
la résiliation de leur ancienne concession.
I I . Au cas où, dans un délai de six mois à dater de la mise en
vigueur du Traité de Paix en date de ce jour, la Eégie générale
des Chemins de fer n'aurait pas été, pour une raison quelconque,
remise en possession de la concession qui l u i a été donnée en 1914
pour la construction et l'exploitation du chemin de fer Samsoun-
Sivas, le Gouvernement turc s'engage à accorder à cette société,
sur sa demande, une nouvelle concession à titre de compensation.
A défaut d'accord sur l'équivalence de cette Compensation, i l
appartiendra aux experts, désignés conformément à l'Article 5, de
déterminer en vue de cette équivalence, l'étendue et les conditions
d'exploitation de cette nouvelle concession.
I l est entendu que, si la Régie générale est remise en possession
de la concession Samsoun-Sivas, cette concession sera réadaptée,
conformément à la procédure d'expertise prévue par l'Article 5,
Au cas de compensation par une nouvelle concession, i l sera égale–
ment tenu compte de la faculté de réadaptation.
Au cas où les conditions de la nouvelle concession, déterminées
par les experts, ne seraient pas de la convenance de l'une ou l'autre
des parties, le Gouvernement turc s'engage à verser à la Société
telle indemnité que les experts jugeront équitable pour les dom–
mages effectivement subis du fait de la résiliation de la concession
du chemin de fer Samsoun-Sivas et pour les dépenses effectuées
par la Société pour les travaux d'étude sur place des autres sections
du réseau de la Mer Noire.
La Turquie sera entièrement libérée de tout engagement envers
la Société, soit par la remise de la Société en possession de la
Fonds A.R.A.M