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pourraient donner lieu soit l'administration de la justice civile,
commerciale ou pénale, soit l'exécution des peines, soit l'applica–
tion des lois, avec mission d'en rendre compte au Ministre de la
Justice à" l'effet d'assurer la stricte observation de la législation
turque.
Ils auront également qualité pour recevoir les plaintes auxquelles
pourraient donner lieu les visites domiciliaires, perquisitions ou
arrestations, ces mesures étant, d'autre part, dans les circonscrip–
tions judiciaires de Constantinople et de Smyrne, portées sans
délai, dès qu'elles sont effectuées, à la connaissance du Conseiller
légiste par le représentant sur place du Ministre de la Justice; ce
magistrat aura, en pareil cas, qualité pour correspondre direc- '
tement avec le Conseiller légiste.
3
Dans les matières correctionnelles, la mise en liberté sous cau–
tion devra toujours être prononcée, à moins que la sécurité publique
ne soit de ce fait compromise, ou que la mise en liberté provisoire
n'entrave la bonne marche de l'instruction de l'affaire.
4
Tous compromis et clauses compromissoires en matière civile ou
commerciale sont permis et les décisions arbitrales ainsi rendues
seront exécutées sur le visa du Président du Tribunal de première
instance, qui ne pourra refuser son visa qu'au cas où la décision
1
serait contraire à l'ordre public.
5
La présente Déclaration sera valable pour une durée de cinq ans.
PA I T à Lausanne, le 24 juillet 1923.
M. I SMET .
DR . RI ZA FOUR.
1
HASSAN.
Fonds A.R.A.M