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P R O T O C O L E .
I l est entendu que, nonobstant le paragraphe I de la Déclaration
relative à l'amnistie, le Gouvernement turc se réserve le droit
d'interdire le séjour et l'accès en Turquie à cent cinquante per–
sonnes rentrant dans la catégorie des individus visés audit para–
graphe. En conséquence, le Gouvernement turc pourra expulser
de son territoire celles des personnes en question qui s'y trouve–
raient actuellement et interdire le retour de celles qui sont à
l'étranger. Les noms de ces personnes seront annexés à la pro–
clamation d'amnistie qui, lors de la mise en vigueur du Traité de
Paix en date de ce jour, sera promulguée par ledit Gouvernement
afin de donner suite, en ce qui le concerne, à la Déclaration susvisée.
I l est en outre, entendu qu'au cas où le Gouvernement turc
déciderait, ainsi qu'il en a exprimé l'intention, que lesdites per–
sonnes aient à procéder à la liquidation de leurs propriétés et autres
biens en Turquie, i l leur sera laissé un délai de neuf mois, à
partir de la date de la proclamation susmentionnée, pour effectuer
cette liquidation de leur propre gré, et qu'en cas de liquidation
par le Gouvernement turc après l'expiration de ce délai, le produit
en sera versé intégralement entre les mains desdites personnes.
I l est également entendu que rien dans le paragraphe I de la
Déclaration relative à l'amnistie ne porte atteinte au droit du
Gouvernement hellénique de poursuivre ses ressortissants non-mu–
sulmans, appartenant ou ayant appartenu à son armée, pour des
faits constituant un manquement à leurs devoirs militaires au
cours des hostilités entre la Grèce et la Turquie.
FA I T à Lausanne, le 24 juillet 1923.
HOEACB EUMBOLD.
PELLE . ,
GARRONI.
K. OTCHIAÏ.
E. K. VÉNISÉLOS.
D . CACLAMANOS.
CONST. D I AMANDY .
CONST. CONTZESCO.
M . I SMET .
DR. E I ZA N O U E .
HASSAN.
TR T .
I
o
Fonds A.R.A.M