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crimes et délits commis durant la même période en connexion
évidente avec les événements politiques survenus pendant cette
période.
I V
Les ressortissants turcs et, réciproquement, les ressortissants des
autres Puissances signataires du Traité de Paix en date de ce jour,
qui auraient été arrêtés, poursuivis ou condamnés par les autorités
desdites Puissances, ou respectivement par les autorités turques,
pour des motifs de caractère politique ou militaire antérieurs au
20
novembre 1922 sur un territoire restant turc à la suite dudit
Traité de Paix, bénéficieront de l'amnistie, et, s'ils sont détenus,
seront remis entre les mains des autorités des États dont ils sont les
ressortissants. Cette disposition est également applicable aux ressor–
tissants turcs arrêtés, poursuivis ou condamnés par les autorités
des Puissances ayant occupé une partie du territoire ci-dessus visé
même pour une infraction de droit commun commise avant ladite
date et même s'ils ont été conduits hors de la Turquie, excepté
ceux qui, à l'égard d'un membre des armées occupantes, se seraient
rendus coupables d'un acte ayant entraîné la mort
ou
une blessure
îjrave.
V
Toutes condamnations prononcées de ce chef seront annulées et
toutes poursuites en cours seront arrêtées.
V I
Le Gouvernement turc, partageant le souci de pacification géné–
rale dont sont animées toutes les Puissances, déclare son intention
de ne pas contester les opérations effectuées sous les auspices des
Alliés, pendant la période comprise entre le 20 octobre 1918 et lé
20
novembre 1922, dans le but de rétablir les familles dispersées
en raison de la guerre et de replacer les ayants droit légitimes en
Possession de leurs biens.
Toutefois, cette intention n'exclut pas la possibilité d'une revi–
sion des opérations susvisées en cas de recours des intéressés. Les
réclamations relatives aux personnes et aux biens seront examinées
Bar une commission composée d'un délégué du Croissant-Rouge
et d'un délégué de la Croix-Rouge. En cas de divergence, ces
Fonds A.R.A.M