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ARTICLE
2.
Les otages et prisonniers civils hellènes, qui seraient détenus par
les Turcs, seront rassemblés à Smyrne ou à Constantinople, par
les soins du Gouvernement turc de manière que leur rapatriement
puisse avoir lieu aussitôt après celui des otages civils turcs visés à
l'alinéa
a)
de l'Article 1
e r
,
et de manière que le rapatriement des
personnes qui seraient à rechercher puisse avoir lieu dans le plus
bref délai possible.
ARTICLE 3.
,
Les listes de rapatriement, respectivement remises par le Gou–
vernement hellénique et le Gouvernement turc, seront ultérieure–
ment complétées.
CHAPITRE I I .
PRISONNIERS DE GUERRE.
ARTICLE 4.
Aussitôt que possible après la date à laquelle le Gouvernement
hellénique aura restitué
s
au Gouvernement turc les otages civils
turcs visés à l'alinéa
a)
de l'Article 1
e r
,
et dans un délai ne dé–
passant pas quinze jours à partir de cette date, la Grèce restituera
à la Turquie et transportera à Smyrne, en une seule fois, la totalité
des prisonniers de guerre qu'elle détient.
La Turquie restituera ensuite à la Grèce un nombre égal de pri–
sonniers de guerre helléniques, officier pour officier, soldat pour
soldat. Ces prisonniers de guerre seront rassemblés par le Gouver–
nement turc en temps voulu et dans les lieux appropriés, de façon
qu'ils puissent être rapatriés par le voyage de retour des navires
grecs ayant amené les prisonniers de guerre turcs.
Le reste des prisonniers de guerre helléniques, sera rapatrié par
les soins de la Turquie dès la signature du Traité de Paix et dans
un délai de trois semaines après cette signature.
Fonds A.R.A.M