ARTICLE 5.
Dans un but d'apaisement, les Gouvernements hellénique et turc
conviennent d'étendre respectivement les bienfaits de l'amnistie à
tous les prisonniers de guerre et internés civils qu'ils détiennent,
aussi bien à ceux qui sont passibles ou frappés de peines pour
crimes ou délits de droit commun qu'à ceux qui sont passibles ou
frappés de peines pour fautes contre la discipline; les deux Gou–
vernements sont d'accord pour les rapatrier indistinctement sans
tenir compte de l'achèvement de la peine ou de la procédure
engagée.
CHAPITRE I I I .
COMMISSION D'EXÉCUTION.
ARTICLE 6.
Une Commission internationale comprenant trois représentants
des Sociétés de la Croix-Rouge ressortissant à des États n'ayant
pas pris part à la guerre de 1914-1918, et un représentant de
chacun des Gouvernements hellénique et turc, sera chargée de di–
riger les opérations concernant la restitution des otages et prison–
niers civils ainsi que l'échange des prisonniers de guerre dans les
conditions prévues aux Chapitres I et I I ci-dessus. Cette Com–
mission fixera les modalités de ces opérations et en surveillera
l'exécution. Elle sera chargée notamment de :
a)
recevoir des autorités helléniques et turques, aux points d'em–
barquement, les otages et prisonniers à rapatrier, vérifier leuT
nombre et leur identité, et effectuer la remise de ces otages et
prisonniers aux autorités turques et helléniques aux points de dé–
barquement ;
h)
régler de concert avec les Gouvernements hellénique et turc
le transport, à partir des ports d'embarquement, des otages et
nrisonniers turcs et helléniques à rapatrier. Le Gouvernement
hellénique fournira à' cet effet les moyens de transport maritime
nécessaires ;
Fonds A.R.A.M