— 118 —
ARTICLE 14.
La Commission remettra au propriétaire intéressé une déclara–
tion constatant la somme qui l u i est due du chef des biens dont
i l a été dépossédé, biens qui resteront à la disposition du Gouver–
nement sur le territoire duquel ils sont situés.
Les montants dus sur la base de ces déclarations constitueront
une dette du Gouvernement du pays où la liquidation aura eu lieu
envers le Gouvernement dont relève l'émigrant. Celui-ci devra en
principe recevoir, dans le pays où i l émigré, en représentation des
sommes qui l u i sont dues, des biens d'égale valeur et de même
nature que ceux qu'il aura abandonnés.
Tous les six mois, on établira un compte des sommes dues par
les Gouvernements respectifs sur la base des déclarations émises
comme ci-dessus.
A la liquidation finale, s'il y a équivalence entre les montants
respectivement dus, les comptes y relatifs seront compensés. Si l'un
des Gouvernements reste débiteur envers l'autre après compensation,
le solde débiteur sera payé au comptant. Si le Gouvernement dé–
biteur demande des délais pour ce payement, la Commission pourra
les l u i accorder, pourvu que la somme due soit payée au maximum
en trois annuités. La Commission fixera les intérêts à payer pen–
dant ces délais.
Si la somme à payer est assez importante et nécessite des délais
mus longs, le Gouvernement débiteur payera au comptant une
somme à déterminer par la Commission mixte jusqu'à concurrence
de 20 p. 100 du montant dû et émettra pour le solde des titres
d'emprunt portant un intérêt à fixer par la Commission mixte,
amortissable dans un délai maximum de 20 ans. Le Gouvernement
débiteur affectera au service de cet emprunt des gages agréés par
la Commission, gages qui seront gérés et dont les revenus seront
encaissés par la Commission internationale en Grèce et par le
Conseil de la Dette publique à Constantinople. A défaut d'accord
sur ces gages, i l appartiendra au Conseil de la Société des Nation?
de fixer ceux-ci.
ARTICLE 15.
En vue de faciliter l'émigration, des fonds seront avancés à la
Commission mixte par les États intéressés, dans les conditions
fixées par ladite Commission.
Fonds A.R.A.M