ARTICLE 1 1 .
Dans un délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur de
la présente Convention, i l sera créé une Commission mixte résidant
en Turquie ou en Grèce et composée de quatre membres pour cha–
cune des Hautes Parties contractantes et de trois membres choisis
nar le Conseil de la Société des Nations parmi les ressortissants
des Puissances n'ayant pas participé à la guerre. de 1914-1918.
La présidence de la Commission sera assumée à tour de rôle par
chacun de ces trois membres neutres.
La Commission mixte aura le droit de constituer, dans les
localités où i l l u i paraîtra nécessaire, des Sous-Commissions tra–
vaillant sous ses ordres, et composées chacune d'un membre turc,
d'un membre grec, et d'un Président neutre qui sera désigné par
la Commission mixte. La Commission mixte déterminera les pou–
voirs à déléguer aux Sous-Commissions.
ARTICLE 12.
La Commission mixte aura pour attribution de surveiller et
faciliter l'émigration prévue par la présente Convention et de pro–
céder à la liquidation des biens mobiliers et immobiliers prévue aux
Articles 9 et 10.
Elle fixera les modalités de l'émigration et celle de la liquidation
ci-dessus visée.
D'une façon générale, la Commission mixte aura tous pouvoirs
de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente
Convention et de décider toutes les questions auxquelles cette Con–
vention pourrait donner lieu.
Les décisions de la Commission mixte seront prises à la majo–
rité des voix.
Toutes les contestations relatives aux biens, droits et intérêts à
liquider seront réglées définitivement par elle.
ARTICLE 13.
La Commission mixte aura tous pouvoirs pour faire procéder à
l'estimation des biens mobiliers et immobiliers qui doivent être l i –
quidés en vertu de la présente Convention, les intéressés étant
entendus ou ayant été dûment convoqués pour être entendus.
La base de l'estimation des biens qui doivent être liquidés, sera
la valeur de ces biens en monnaie d'or.
Fonds A.R.A.M