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ARTICLE 16,
Les Gouvernements de la Turquie et de la Grèce se mettront
d'accord avec la Commission mixte prévue à l'article 1 1 sur toutes
les questions relatives aux notifications à faire aux personnes devant
.
quitter leurs territoires en vertu de la présente Convention et aux
ports sur lesquels ces personnes doivent se diriger pour être trans–
portées à leur pays de destination.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à
ce qu'aucune pression directe ou indirecte ne soit exercée sur les
populations qui doivent être échangées pour leur faire quitter leurs
foyers ou se dessaisir de leurs biens avant la date fixée pour leur
départ. Biles s'engagent également à ne soumettre les émigrants,
ayant quitté ou qui doivent quitter le pays, à aucun impôt ou taxe
extraordinaire. Aucune entrave ne sera apportée au libre exercice,
par les habitants des régions exceptées de l'échange en vertu-de
l'Article 2, de leur droit d'y rester ou d'y rentrer et de jouir
librement de leurs libertés et de leurs droits de propriété en
Turquie et en Grèce. Cette disposition ne sera pas invoquée comme
motif pour empêcher la libre aliénation des biens appartenant aux
habitants desdites régions exceptées de l'échange et le départ volon–
taire de ceux de ces habitants qui désirent quitter la Turquie ou
la Grèce.
ARTICLE 17.
Les frais d'entretien et de fonctionnement de la Commission
mixte et de ses organes seront supportés par les Gouvernements
intéressés dans des proportions à déterminer par la Commission.
ARTICLE 18.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à apporter à leur
législation respective les modifications qui seraient nécessaires pour
assurer l'exécution de la présente Convention.
ARTICLE 19.
La présente Convention aura même force et valeur, au regard
des Hautes Parties ici contractantes, que si elle figurait dans le
Traité de Paix qui sera conclu avec la Turquie. Elle entrera eu
vigueur immédiatement après la ratification dudit Traité par les
deux Hautes Parties contractantes.
Fonds A.R.A.M