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ARTICLE 10.
La liquidation des biens mobiliers et immobiliers appartenant
aux personnes ayant déjà quitté les territoires des Hautes Parties
contractantes et considérées en vertu de l'Article 3 de la présente
Convention comme rentrant dans l'échange des populations, sera
effectuée conformément à l'Article 9 et indépendamment de toutes
les mesures de quelque caractère que ce soit qui, conformément
aux lois établies et aux règlements de toute nature édictés depuis le
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octobre 1 9 1 2 en Grèce et en Turquie ou de toute autre manière,
ont eu pour résultat une restriction quelconque du droit de pro–
priété sur ces biens, telles que confiscation, vente forcée et autres.
Dans le cas où des biens visés au présent Article ainsi qu'à l'Ar–
ticle 9 auraient été frappés d'une mesure de cette nature, leur
valeur sera fixée par la Commission prévue à l'Article 1 1 , comme
si les mesures en question n'avaient pas été appliquées.
En ce qui concerne les biens expropriés, la Commission mixte
procédera à une nouvelle évaluation de ces biens expropriés depuis
le 1 8 octobre 1 9 1 2 qui appartenaient aux personnes soumises à
l'échange dans les deux pays et qui sont situés dans les territoires
soumis à l'échange. La Commission fixera en faveur des proprié–
taires une compensation qui réparera le préjudice qu'elle constatera,
Le montant de cette compensation sera porté au crédit de ces pro–
priétaires et au débit du Gouvernement sur le territoire duquel se
trouvent les immeubles expropriés.
Au cas où les personnes visées aux Articles 8 et 9 n'auraient pas
touché le revenu des biens de la jouissance desquels elles auraient
été privées d'une manière ou d'une autre, la restitution de la valeur
de ces revenus leur sera assurée sur la base du rendement moyen
d'avant-guerre, suivant les modalités à fixer par la Commission
mixte.
En procédant à la liquidation des biens Wakoufs en Grèce et des
droits et intérêts en découlant, ainsi que des fondations analogues
appartenant aux Grecs en Turquie, la Commission mixte prévue
à l'Article 1 1 s'inspirera des principes consacrés dans les Traités
antérieurs, dans le but de faire valoir pleinement les droits et
intérêts de ces fondations et des particuliers qui y sont intéressés.
La Commission mixte prévue à l'Article 1 1 sera chargée d'ap-
nliquer ces stipulations.
Fonds A.R.A.M