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Les émigrés, qui auraient déjà quitté l'un ou l'autre des deux
pays et qui n'auraient pas encore acquis leur nouvelle nationalité,
acquerront cette nationalité à la date de la signature de la pré–
sente Convention.
ARTICLE 8.
Les émigrants seront libres d'emporter avec eux ou de faire
transporter leurs biens meubles de toute nature sans qu'il leur soit
imposé de ce chef aucun droit, soit de sortie, soit d'entrée, n i
aucune autre taxe.
De même, les membres de toute communauté (y compris le per–
sonnel des mosquées, tekkés',V medressés, églises, couvents, écoles,
hôpitaux, sociétés, associations et personnes morales, ou autres fon–
dations de quelque nature que ce soit), qui doit quitter le territoire
d'un des États contractants en vertu de la présente Convention,
auront le droit d'emporter librement ou de faire transporter les
biens meubles appartenant à leurs communautés.
Les plus grandes facilités de transport seront fournies par les
autorités des deux pays, sur la recommandation de la Commission
mixte prévue par l'Article 1 1 .
Les émigrants qui ne pourraient pas emporter tout ou une partie
de leurs biens meubles pourront les laisser sur place. Dans ce cas,
les autorités locales seront tenues d'établir contradictoirement avec
l'émigrant l'inventaire et la valeur des biens meubles laissés par
lui. Les procès-verbaux contenant l'inventaire et la valeur des biens
meubles laissés par l'émigrant seront dressés en quatre exemplaires,
dont l'un sera conservé par les autorités locales, le second sera
remis à la commission mixte prévue à l'Article 1 1 pour servir
de base à la liquidation prévue à l'Article 9, le troisième exemplaire
sera remis au Gouvernement du pays d'immigration et le quatrième
à l'émigrant.
ARTICLE 9.
Les biens immobiliers, ruraux ou urbains^ appartenant aux émi–
grants, aux communautés visées à l'article 8, ainsi que les biens
meubles laissés par ces émigrants ou communautés, seront liquidés,
conformément aux dispositions ci-après, par les commissions mixtes
prévues à l'Article 1 1 .
Les biens situés dans les régions soumises à l'échange obligatoire
et appartenant aux institutions religieuses ou de bienfaisance des
communautés établies dans une région non soumise à l'échange,
devront également être liquidés dans les mêmes conditions.
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Fonds A.R.A.M