— 1 1 4 —
ARTICLE 3.
Les Grecs et les musulmans, ayant déjà quitté depuis le 18 oc–
tobre 1912. les territoires dont les habitants grecs et turcs doivent
être respectivement échangés, seront considérés comme compris
dans l'échange prévu dans l'Article premier.
L'expression « émigrant » dans la présente Convention comprend
toutes les personnes physiques et morales devant émigrer ou ayant
"*
émigré depuis le 18 octobre 1912.
ARTICLE 4.
Tous les hommes valides appartenant à la population grecque
dont les familles ont déjà quitté le territoire turc et qui sont
actuellement retenus en Turquie, constitueront le premier contin–
gent de Grecs à envoyer en Grèce conformément à la présente
Convention.
ARTICLE 5.
Sous réserve des stipulations des Articles 9 et 10 de la présente
Convention, aucune atteinte ne sera portée aux droits de propriété
et créances des Grecs de la Turquie ou des musulmans de la Grèce
par suite de l'échange à effectuer en vertu de la présente Con–
vention.
ARTICLE 6.
I l ne pourra être apporté aucun obstacle, pour quelque cause
que ce soit, au départ d'une personne appartenant aux populations
à échanger. En cas de condamnation définitive à une peine afflic-
tive et en cas de condamnation non encore définitive ou de pour–
suite pénale contre un émigrant, ce dernier sera livré, par les
autorités du pays poursuivant, aux autorités du pays où i l se rend,
afin qu'il purge sa peine ou qu'il soit jugé.
ARTICLE 7.
Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent,
et ils acquerront celle du pays de destination dès leur arrivée sur
le territoire de ce pays.
Fonds A.R.A.M