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relative au droit de traduction, la Turquie ne serait pas tenue de
maintenir son adhésion aux Conventions et Protocole ci-dessus
mentionnés ;
3
° dès avant l'expiration du même délai, à reconnaître et pro–
téger par législation effective conformément aux principes desdites
Conventions, la propriété industrielle, littéraire et artistique des
nationaux des autres Puissances contractantes.
ARTICLE 15.
Des conventions spéciales entre les pays intéressés régleront toutes
questions concernant les archives, registres et plans relatifs au
service de la propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi
que leur transmission ou. communication éventuelle par les offices
de la Turquie aux offices des États en faveur desquels des terri–
toires sont détachés de la Turquie.
D I S P O S I T I O N S GÉNÉRALES .
ARTICLE 16.
Les Puissances contractantes se réservent le droit de déclarer au
moment de la mise en vigueur de la présente Convention que les
dispositions de ladite Convention ne s'appliqueront pas à tout ou
partie de leurs Dominions jouissant d'un gouvernement autonome-,
de leurs colonies, pays de protectorat, possessions ou territoires
d'outre-mer soumis à leur souveraineté ou autorité et, dans ce cas,
la Turquie serait déliée des obligations qui. résultent pour elle de
la présente Convention envers lesdits Dominions, colonies, pays
de protectorat, possessions et territoires.
.
Toutefois, lesdites Puissances pourront adhérer ultérieurement,
au nom de tout Dominion jouissant d'un gouvernement autonome,
colonie, pays de protectorat, possession ou territoire, pour lesquels
elles auraient, aux termes de la présente Convention, fait une décla–
ration qui l'excluait.
*
ARTICLE 17.
Les marchandises et produits originaires ou à destination de la
Libye seront soumis en Turquie au même régime que les marchan–
dises et produits italiens.
Fonds A.R.A.M