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Les marchandises et produits originaires ou à destination de la
Turquie jouiront en Libye du traitement le plus favorable accordé
a tout autre pays étranger.
ARTICLE 18.
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq ans.
En ce qui concerne la Section 1 , la Turquie, d'une part, la Grèce,
la Roumanie et l'Etat Serbe-Croate-Slovène, d'autre part, recon–
naissant la nécessité de procéder dans un délai plus bref à l'éta–
blissement d'un statut nouveau pour leurs échanges commerciaux,
sont d'accord pour se reconnaître le droit de dénoncer- la présente
Convention à tout moment après l'expiration d'une première pé–
riode de trente mois ; les effets de ladite Convention devant prendre
fin six mois après la dénonciation.
La Turquie, d'une part, et chacune des autres Parties contrac–
tantes, d'autre part, s'engagent à entreprendre, à tout moment au
cours des périodes ci-dessus fixées pour l'application de la Conven–
tion et dès que la demande leur en sera faite, des négociations
qu'elles poursuivront ensuite activement pour en assurer l'abou–
tissement avant l'expiration desdites périodes, en vue de la con–
clusion de nouveaux traités de commerce.
Si lesdites négociations n'avaient point abouti avant l'expiration
des délais ci-dessus prévus, chacune des Hautes Parties contrac–
tantes pourra reprendre sa liberté d'action.
ARTICLE 19.
L A PRÉSENTE CONVENTION sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire
se pourra.
Elle entrera en vigueur dans les mêmes conditions que le Traité
de. Paix en date de ce jour.
EN" FO I DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé
la présente Convention.
F A I T à Lausanne, le 2 4 juillet 1923, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République
Fonds A.R.A.M