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tateur ou exportateur, sur les ports d'arrivée ou de départ, sur le
voyage du navire ou sur les escales, les droits et taxes imposables
aux marchandises importées ou exportées n'étant déterminés que
par leur origine et provenance ou leur destination et étant égale–
ment applicables pour toutes les autres puissances contractantes,
en vertu des dispositions de la Sec'tion 1.
ARTICLE 11.
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Toute espèce de certificats ou de documents ayant rapport aux
navires et bateaux, à leurs cargaisons et à leurs passagers, qui étaient
reconnus comme valables par la Turquie avant la guerre ou qui
pourront ultérieurement être reconnus comme valables par les prin–
cipaux États maritimes, seront reconnus par la Turquie, vis-à-vis
des navires ressortissants aux autres Puissances contractantes,
comme valables et comme équivalant aux certificats correspondants
octroyés à des navires et bateaux turcs.
Ces stipulations ne seront valables que si les certificats et docu–
ments délivrés par la Turquie aux navires et bateaux turcs, dans
des conditions équivalant à celles pratiquées dans les principaux
pays maritimes, sont considérés par les autres Parties contractantes
comme équivalant aux certificats et documents délivrés par elles-
mêmes.
SECTION 3.
ARTICLE 12.
La Turquie s'engage, à condition de réciprocité, à prendre toutes
les mesures législatives ou administratives et à permettre tout
recours en justice à l'effet de garantir les produits naturels ou fa–
briqués, originaires de l'une quelconque des autres Puissances con–
tractantes contre toute forme de concurrence déloyale dans les
transactions commerciales.
La Turquie s'engage de même, à condition de réciprocité, à
réprimer et à prohiber par des sanctions appropriées l'importation
ou l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et
la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises
qui portent sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat
ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions
Fonds A.R.A.M