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blis ou se trouvant en Turquie, les tribunaux nationaux ou autres
autorités nationales siégeant dans le pays auquel ressortit la partie
dont le statut personnel est en cause.
La présente disposition ne porte pas atteinte aux attributions
spéciales des consuls en matière d'état civil d'après le droit inter–
national ou les accords particuliers qui pourront intervenir, non
plus qu'au droit des tribunaux turcs de requérir et recevoir les
preuves relatives aux questions reconnues ci-dessus comme étant
de la compétence des tribunaux nationaux ou autres autorités natio–
nales des parties en cause.
Par dérogation à l'alinéa premier, les tribunaux turcs pourront
également être compétents dans les questions visées audit alinéa, si
toutes les parties en cause se, soumettent par écrit à la juridiction
de ces tribunaux, lesquels statueront d'après la loi nationale des
parties.
ARTICLE 17.
Le Gouvernement turc déclare que les étrangers en Turquie
seront assurés, quant à leurs personnes et à leurs biens, devant les
juridictions turques, d'une protection conforme au droit des gens
ainsi qu'aux principes et méthodes généralement suivis dans les
autres pays.
ARTICLE 18.
Toutes questions relatives à la caution
judicatum soïvi,
à l'exé–
cution des jugements, à la communication des actes judiciaires et
extra-judiciaires, aux commissions rogatoires, aux condamnations
aux frais et aux dépens, à l'assistance judiciaire gratuite et à la
contrainte par corps, sont réservées, dans les rapports entre la
Turquie et les autres Puissances contractantes, à des conventions
spéciales entre les Etats intéressés.
CHAPITRE I I I .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
ARTICLE 19.
Les Puissances contractantes se réservent le droit de déclarer, au
moment de la mise en vigueur de la présente Convention, que les
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