surveiller l'exécution prompte et exacte de
ces réformes. Pendant la durée de sa mis–
sion, i l aura pleine et entière autorité sur les
valis qui le tiendront au courant de toutes
mesures qu'ils prendraient pour l'application
des nouveaux règlements.
Le haut commissaire impérial recevra les
pétitions et vœux des habitants et devra
en tenir compte dans la limite des nouveaux
règlements. Il terminera sa mission par une
inspection générale des vilayets et aura le
pouvoir de réformer les mesures qui n'au–
raient pas été prises en conformité avec la
loi et les nouveaux règlements.
Le haut commissaire impérial sera accom–
pagné dans sa mission par un adjoint qui
sera Chrétien, s'il est Musulman ou inver–
sement.
VIII, —
Commission
permanente
de
contrôle
Il sera institué à la Sublime Porte une
commission permanente de contrôle, chargée
de surveiller l'exacte application des ré–
formes.
Cette commission sera présidée par un
haut fonctionnaire de l'Empire, civil ou mili–
taire. Elle se composera de six membres
pris parmi les hauts fonctionnaires civils de
l'Etat, compétents en matière administrative,
juridique et financière ; trois seront Musul–
mans, trois Chrétiens.
Elle se réunira à la Sublime Porte, au
moins une fois par mois.
Elle aura pour mission :
De surveiller la stricte application des lois
et règlements ; de signaler à la Sublime Porte
les irrégularités qu'elle constaterait dans
l'administration, ainsi que les fonctionnaires
qui manqueraient à leurs devoirs ;
De recevoir les pétitions et d'examiner les
vœux et doléances de la population, ainsi
que tous les rapports qui pourraient lui être
adressés par les représentants des commu–
nautés.
C'est à elle que les Ambassades feront
parvenir directement, par l'intermédiaire de
leurs drogmans, tous les renseignements et
communications qu'elles jugeraient néces–
saires.
Elle pourra demander aux valis des ra-
ports sur les questions qu'elle serait ainsi
appelée à examiner. Deux fois par an, les
gouverneurs généraux devront lui adresser
une note détaillée sur l'état des prisons.
Elle pourra déléguer, quand elle le jugera
à propos, un ou plusieurs de ses membres
pour faire des tournées d'inspection dans les
vilayets.
Elle présentera à la Sublime Porte des
rapports sur toutes ces questions et aura
le droit de correspondance directe avec les
valis et les départements ministériels com–
pétents.
IX. —
Réparations
à accorder
aux
Armé–
niens, victimes
des événements
de
Sassoun,
Talori,
etc.
Les Arméniens qui auraient eu à souffrir
soit dans leurs personnes, soit dans leurs
biens, des événements deSassoun,Talori,etc,
recevront des indemnités et réparations con–
venables.
Le haut commissaire impérial de surveil–
lance sera chargé de faire les investigations
et de prendre les mesures nécessaires à cet
effet.
X . —
Conversions
religieuses
La Sublime Porte veillera à ce que les con–
versions religieuses soient entourées de tou–
tes les garanties découlant des principes éta–
blis par le Ilatti-Humayoun de
1806
(
art. x,
x i , xn) et trop souvent éludées dans la prati–
que. Les personnes qui voudraient changer
de religion devront être majeures et ne pour–
ront être autorisées à faire leur déclaration
de changement de religion qu'après un délai
d'une semaine pendant laquelle elles seront
placées sous la surveillance du chef de leur
culte.
XI. —
Maintien
des
privilèges
des
Arméniens
La Sublime Porte donnera des instructions
précises aux autorités pour empêcher le re–
tour des infractions contraires aux droits et
privilèges découlant pour le clergé arménien
et la communauté du « sahmanatroutioun »
de i863 (statut organique des Arméniens) et
des bérats octroyés par les sultans.
X I I . —
Situation
des Arméniens
dans les
autres vilayets
de la Turquie
d'Asie
Dans les autres vilayets de la Turquie
d'Asie, où la population arménienne de cer–
tains sandjaks forme une partie notable de
la population générale, i l sera nommé auprès
du vali un fonctionnaire chrétien spécial
chargé des intérêts des Arméniens. Ce fonc–
tionnaire recevra les pétitions de la popula–
tion arménienne et les fera connaître au vali,
qui leur donnera, d'accord avec lui, la suite
qu'elles comportent.
Ce fonctionnaire adressera en outre, régu–
lièrement, des rapports à l a Commission
permanente de contrôle, à Constantinople.
Dans ces vilayets, où il se trouve certaines
localités telles que Hadjin (vilayet d'Adana)
ou Zeïtoun (vilayet d'Alep),etc.,où cesArmé-
niens forment la majorité de la population,
la division administrative actuelle sera mo–
difiée et les prescriptions du projet de réfor–
mes, sur la constitution des nahiés, seront
appliquées aux localités ainsi érigées en uni–
tés administratives séparées.
Projet de réformes administratives à introduire
dans les provinces arméniennes
(
Vilayets actuels d'Erzeroum, B i t l i s , V a n , Sivas,
Mamo u r e t - u l - A z i z , Diahékir)
CHAPITRE I«
r
VALIS
Article premier. — Les valis seront choisis
parmi les hauts dignitaires de l'État, sans
distinction de religion, présentant les plus
grandes garantie d'intelligence, de capacité
et de probité. On s'abstiendra, en consé–
quence, de nommer aux fonctions de valis des
personnes dont la désignation présenterait, de
notoriété générale, des inconvénients d'ordre
public ou politique.
La Sublime Porte, convaincue que l'appli–
cation efficace des mesures et réformes qui
suivent dépend essentiellement des hautes
qualités des personnes qui seront placées à
la tête de l'administration des vilayets, se
fera un devoir de veiller à ce que les fonc–
tionnaires que le Gouvernement avait l'in–
tention de désigner possèdent les capacités
requises.
Art.
2.
—
Les valis ainsi nommés ne pour–
ront être révoqués ou changés que dans le
cas où ils seraient reconnus, après constata–
tion légale, coupables d'actes contraires
aux lois.
Ils seront nommés pour cinq ans et leurs
pouvoirs pourront être renouvelés.
Art.
3.
—
Les valis seront assistés par des
adjoints (Moavins) qui seront chrétiens,
lorsque le vali sera musulman et musulmans
lorsque le vali sera chrétien.
Les moavins seront comme les valis, nom–
més par S. M . I. le Sultan.
Ceux-ci seront spécialement délégués par
le vali pour la réception des pétitions des
habitants du vilayet, pour la surveillance de
la police et des prisons, et pour le contrôle de
la perception des impôts.
Ils seront chargés de l'intérim du vilayet
en l'absence du vali.
Les valis seront assistés d'un conseil géné–
ral provincial, élu dans des conditions à dé–
terminer et qui aura pour mission de délibé–
rer sur des objets d'utilité publique, tels que
l'établissement de voies de communication,
l'organisation des caisses de crédit agricole,
le développement de l'agriculture, du com–
merce et de l'industrie et la propagation de
l'instruction publique.
CHAPITRE II
MUTESSARIFS
Art. 4- — Les mutessarifs placés à la tête
des sandjaks seront nommés par S. M . I. le
Sultan. Dans chaque vilayet, un certain nom–
bre de postes de mutessarifs seront occupés
par des chrétiens. Les mutessarifs chrétiens
seront placés dans les sandjaks où se trouve
le plus grand nombre de chrériens. Dans les
vilayets où i l n'y aurait qu'un seul mutes-
sarif, celui-ci sera nécessairement chrétien
si le vali est musulman.
Le mutessarif sera assisté d'un moavin qui
sera chrétien si le mutessarif est musulman
et
vice versa.
Le moavin sera chargé de l'in–
térim du sandjak en l'absence du mutessarif.
(
A
suivre.)
L ' E U R O P É E N
COURRIER I N T E R N A T I O N A L H E B D O M A n A I R B
Politique. D r o i t
i n t e r n a t i o n a l .
Questions sociales
Littérature. A r t
„ .
....
(
W . V a n d e r W i . u G T l L e y d e )
Directeurs politiques,
c h a r l c s
S E I G N O B O S
(
Paris)
Rédacteur en chef : A . - F e r d i n a n d
H E R O L D
L e numéro : F r a n c e , a5 cent. ; U n i o n , 3o cent.
U n
a n
S i x mois
. ,
. ,
F r a n c e .
Ab o n n eme n t J Un i o n
12
fr.
7
fr.
i5 —
8 —
Le Secrétaire-Gérant
:
J E AN LONGUET.
5568.
—
I M P R I M E R I E D E S U R E S N E S
(
E. P a y e n ,
ad'.)
g, rue du Pont
Fonds A.R.A.M