DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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La reconnaissance défait, comme i l résulte d u texte même de la réso–
l u t i o n d u Conseil suprême et de celle des chefs des gouvernements
alliés, ne visait que
l'État arménien,
c'est-à-dire la République armé–
nienne constituée sur le so l de l'ancien Empire russe. Ces résolutions
po r t a i en t cependant en même temps que la reconnaissance ne préjuge–
rait pas l a question des frontières, admettant a i ns i d'ores et déjà l a pos–
sibilité d'une annexion à la République des territoires arméniens de l a
Tu r q u i e .
Mais les Principales Puissances alliées paraissent bien n'avoir pas, pa r
cette reconnaissance
de fait
de la République arménienne, r emp l i envers
la na t i on arménienne tout entière, épuisée par la guerre et par les mas–
sacres, tout le devoir q u i semblait s'imposer à elles à son égard en v e r t u
de l'article 22 d u Pacte de la Société des Nations concernant les mandats
internationaux (1).
La nation arménienne, en effet, est, sans n u l doute possible, une de
celles qu'a en vue cet article 22 : c'est une nation habitant des « t e r r i t o i r e s
q u i à la suite de la guerre ont cessé d'être sous la souveraineté des
États q u i les gouvernaient précédemment » ; c'est, en même temps, «ans
contradiction possible, un « des peuples n o n encore capables de se d i r i –
ger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles d u monde
moderne » et dont « le bien-être et le développement... f o rmen t une
mission sacrée de civilisation ». En se conformant à l'article 22, les
(
i) Article 32 du Pacte, §!•'. — Les principes suivants l'appliquent aux colonies et
territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des États qu i
les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables
de »e diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde mo–
derne. Le bien-êlre et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de
civilisation, et i l convient d'incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l'ac–
complissement de cette mission.
§ 2. — La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la
tutelle de ces peuples aux nations développées qu i , en raison de leurs ressources, de
leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer
cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en
qualité de mandataires et au nom de la Société.
| 3. — Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du
peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes
autres circonstances analogues.
5 4. —
Certaines communautés qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman ont
atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes
peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un man–
dataire guident leur administration jusqu'au moment ou elles seront capables de se
conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent êu-o pris d'abord en considé–
ration pour le choix du mandataire.
î T. — Dans tous les cas le mandataire doit envoyer an Conseil un rapport annuel
concernant les territoires dont i l a la charge.
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Fonds A.R.A.M