DEVANT LE PROBLÈME ARMÉNIEN
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° Qu'une indemnité soit fixée par la Conférence de la Paix pour réparer les
dommages de toute nature subis par la nation arménienne du fait des massacres,
des déportations, des spoliations et des dévastations ;
L'Arménie, de son côté, sera prête à supporter sa part de la Dette publique
ottomane consolidée, antérieure à l a guerre.
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° Que la Puissance assistante ait n o t amme n t pour mandat :
a)
D'obliger les autorités turques, tatares et autres, qu i occupent encore ces
territoires, à les évacuer ;
6)
De procéder au désarmement général des populations ;
c) D'expulser et de châtier ceux qu i ont participé aux massacres, violenté les
populations, pris part aux pillages ou q u i ont bénéficié des dépouilles des
victimes ;
d)
De chasser hors du pays les éléments perturbateurs de l'ordre et des tribus
nomades réfractaires ;
é)
De renvoyer les mouhadjirs (colons musulmans) qu i y ont été amenés et
implantés sous les régimes h am i d i e n e t jeune-turc ;
f)
De faire prendre enfin partout, à l'intérieur et à l'étranger, les mesures né–
cessaires pour le retour à leur religion p r i m i t i v e des femmes, jeunes filles,
en'ants et autres convertis de force à l'Islamisme ou séquestrés dans les harems,
La Turquie devra s'engager également
h
payer l a contre-valeur de ses réqui–
sitions et à restituer, avec indemnité équitable aux ayants^droit arméniens, les
propriétés immobilières sises sur son propre territoire, de même.que les églises,
écoles, monastères avec leurs dépendances, terres et biens, q u i ont été enlevés
à l a communauté arménienne sous une forme quelconque.
Quant aux propriétés nationales ou particulières des Arméniens qu i se t r o u –
veraient en déshérence en T u r q u i e , les autorités religieuses arméniennes de
Constantinople a u r o n t le droit d'en disposer, de les vendre et d'eu affecter le
p r o d u i t aux besoins de leurs ouailles.
Toute personne, d'origine arménienne, domiciliée ou naturalisée en pays
étranger, j o u i r a pendant u n terme de cinq ans de l a faculté d'opter, tant e n s o n
n om qu'au nom de ses enfants mineurs, pour la nouvelle nationalité, et de deve–
n i r citoyen arménien, en informant au préalable par écrit les autorités compé–
tentes des deux pays ».
Les statistiques q u i , dans ce Mémoire, appuient les demandes armé–
niennes, et qu i reproduisent les statistiques d u Patriarcat arménien,
méritent la confiance. Elles ne tâchent nu l l eme n t de grossir le nombre
des populations arméniennes, comme le font les statistiques officielles
turques pour le nombre des Musulmans. A u contraire, elles enregistrent
fidèlement la d i m i n u t i o n numérique d u peuple arménien sous le coup
des massacres et des déportations.Ainsi, le Patriarcat arménien comptait
en 1912, dans les six vilayets arméniens de Turquie 1.018
.000
Armé–
niens contre 1.178.000 Musulmans, dont 666.000, d'ailleurs, seulement
étaient Turcs. Mais le Mémoire est d'avis « q u ' i l est inadmissible que les
Fonds A.R.A.M