DEVANT L E PROBLÈME ARMÉNIEN
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préférence pour les concessions commerciales o u industrielles (1). A ces
privilèges correspondait le devoir des Puissances à intérêts pa r t i cu l i e r s
de veiller dans les zones respectives à l'exécution des stipulations d u
traité de Sèvres relatives à la protection des minorités. Voici c ommen t
s'exprimaient à ce sujet les articles 8 et 9 de l'accord tripartite :
A r t . 8. — Les gouvernements français et italien retireront leurs troupes des
zones respectives où leurs intérêts particuliers sont reconnus, lorsque les P u i s –
sances contractantes seront tombées d'accord pour considérer qu e le d i t traité
de paix est exécuté, que les mesures acceptées par l a T u r q u i e pour l a protection
des minorités chrétiennes ont été mises en vigueur et que leur exécution est
efficacement garantie.
A r t . 9. — Chacune des Puissances contractantes, dont les intérêts particuliers
.
sont reconnus dans une zone d u t e r r i t o i r e ottoman, acceptera par là même l a
responsabilité de veiller à l'exécution du traité de paix avec la Tu r q u i e , en ce
qui concerne les stipulations q u i protègent les minorités dans ladite zone.
Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, le traité de Sèvres,
en tant q u ' i l libérait ou plaçait sous le mandat de puissances civilisées
des populations non-turques de l'Empire ottoman, constituait u n triom–
phe de l'intervention d'humanité en Tu r qu i e et aussi u n progrès su r l a
politique des accords secrets interalliés conclus pendant l a g u e r r e .
L'accord triparlite, c on c l u le même j o u r que le traité de Sèvres, se pré–
sente sous u n tout autre aspect. Les zones d'intérêts spéciaux ou p a r l i -
l'indépendance du pays, les différents services publics (administrations judiciaire et
financière, gendarmerie et police) et d'assurer la protection des minorités de race, de
religion ou de langue.
Toutefois, si le gouvernement ottoman ou le gouvernement du Kurdistan manifes–
taient le désir d'obtenir un concours extérieur pour l'administration ou la police locale
des zones, dans lesquelles les intérêts particuliers de la France et de l'Italie sont
reconnus respectivement,-les Puissances contractantes s'engagent à ne pas contester le
droit préférentiel de la puissance, dont les intérêts particuliers dans ces zones sont
reconnus, à apporter ce concours. Ce concours devra tendre spécialement à mieux
assurer la protection accordée aux minorités de race, de religion ou de langue dans
lesdites zones.
(1)
A r t . 2. — Conformément aux stipulations du traité de paix avec la Turquie, les
ressortissants des Puissances contractantes, leurs navires et leurs aéronefs, ainsi que les
produits et les objets manufacturés, en provenance ou à destination des territoires des–
dites puissances, de leurs dominions, colonies ou protectorats, jouiront, dans tes zones
ou les intérêts particuliers d'une desdites puissances sont reconnus, d'une égalité abso–
lue pour tout ce qui a trait au commerce et à la navigation et particulièrement en ce
qui concerne le transit, les douanes.et les matières similaires.
Toutefois les Puissances contractantes s'engagent à n'adresser aucune demande, à n'en
formuler et à n'en appuyer aucune au nom de leurs ressortissants en vue d'obtenir des
concessions commerciales ou industrielles dans une zone où les intérêts particuliers de
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une desdites puissances sont reconnus, à moins que cette puissance refuse ou soit
dans l'impossibilité de tirer parti de sa situation particulière.
Fonds A.R.A.M