LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
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L'on a certainement remarqué que la plupart de ces dis–
positions ont été extraites de la Charte de 1856 et il est à
peine besoin d'insister sur l'argument que la Porte livrait
elle-même à la critique en reproduisant dans leur libellé
primitif et cela à plus de vingt ans d'intervalle, des pro–
messes restées à peu près stériles.
Parmi les innovations que ce programme mettait en
perspective, il importe de mentionner les mesures com–
plémentaires prescrites en vue d'une séparation plus com–
plète de la justice et de l'administration, l'abandon aux
contribuables du choix de leurs percepteurs, et l'isolement
de la police dans cette partie du service communal, enfin
les modifications apportées au statut provincial en ce qui
concerne les élections judiciaires et administratives. Le
règlement qui se rapporte à ce dernier point, tend à cor–
riger quelques-unes des imperfections de la première loi
des vilayets que j'ai discutée. Il supprime les comités élec–
toraux dont la composition nuisait à la liberté des suffrages
et il corrige le mécanisme compliqué du triage des listes
en réduisant du triple au double le nombre des candidats
aux fonctions de juges et de conseillers. Mais les articles
de l'ancienne loi qui garantissent la majorité aux musul–
mans dans les différents conseils, restent en vigueur et ainsi
subsiste l'un des principaux griefs des populations que
le gouvernement turc menacé de naufrage avait le plus
grand intérêt à satisfaire.
Fonds A.R.A.M