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LA TURQUIE ET LE TANZ1.MAT.
L'on ne prit guère au sérieux, i l est vrai, cette impor–
tation étrangère, ni même l'adresse qu'à quelque temps de
là, le Conseil remit au Sultan pour protester de son zèle
dans la poursuite de
tous les abus, afin de concourir au
triomphe de la justice.
Les fermes d'impôts
(
Iltizams)
furent abolies et rempla–
cées par un système plus centralisateur, celui des percep–
tions au moyen de receveurs généraux, innovation qui
provoqua plus d'une intrigue de la part des
Sarafs
(1)
directement atteints dans leur industrie.
Un changement important fut résolu dans le mode de
prélèvement du
Kharadj.
Au lieu d'être arraché à chaque
raya par la brutalité des collecteurs, cet impôt qu'aggra–
vaient encore les exactions locales, dût être appliqué et
réparti par les communautés municipales qui auraient à en
verser le montant dans les caisses des receveurs généraux.
On promulgua un recueil de lois pénales. Ce Code par–
ticulier qui tendait à réaliser un vœu formel du Hatti Ché-
rif, était, i l est vrai, aussi incomplet qu'incohérent. I l
devait mettre fin à l'arbitraire de tous les agents de l'auto–
rité, en réprimant la corruption, les exactions, les confis–
cations, les rapines, etc. On peut juger du caractère de
cette législation primitive par les extraits suivants : « Sa
Hautesse s'étant engagée à ne faire périr ni publiquement
ni secrètement, soit par le poison ou tout autre genre de
nication préalable à chaque membre de tous projets importants.
2
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Inscription des orateurs par rang de date. 3° Réponse obligatoire
du ministre interpellé. 4' Rédaction d'un procès-verbal. 5" En cas
d'égalité de votes, le Sultan prononcera. 6° Défense de critiquer un
vote définitif.
(1)
Banquiers.
Fonds A.R.A.M