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2
° I l ne devra stationner ou se mouvoir aucune force armée en
dehors des éléments spéciaux, tels que gendarmerie, forces de police,
douaniers, gardes-frontières, nécessaires pour assurer l'ordre inté–
rieur et la surveillance des frontières.
L'effectif de ces éléments spéciaux,'qui ne devront comprendre
aucune aviation, ne dépassera pas, savoir :
a)
dans la zone démilitarisée du territoire turc, 5.000 hommes
au total;
b)
dans la zone démilitarisée du territoire grec, 2.500 hommes
au total;
c) dans la zone démilitarisée du territoire bulgare, 2.500 hom–
mes au total.
Leur armement ne comportera que le revolver, le sabre, le fusil
et 4 fusils mitrailleurs par 100 hommes, à l'exclusion de toute
artillerie.
Ces dispositions ne porteront pas atteinte aux obligations i n –
combant à la Bulgarie en vertu du Traité de Neuilly du
%1
no–
vembre 1919.
3
° Le survol de la zone démilitarisée par les avions militaires
ou navals, de quelque pavillon que ce soit, est interdit.
ARTICLE 4.
Au cas où l'une des Puissances limitrophes, dont le territoire est
visé dans la présente Convention, aurait quelque réclamation à
formuler concernant l'observation des précédentes dispositions,
cette réclamation sera portée par elle devant le Conseil de la
Société des Nations.
ARTICLE 5.
La PRÉSENTE CONVENTION sera ratifiée.
Les ratifications en seront déposées à Paris aussitôt que faire se
pourra.
Elle entrera en vigueur dès que la Bulgarie, la Grèce et la Tur–
quie l'auront respectivement ratifiée. E n procès-verbal spécial
constatera ces ratifications. En ce qui concerne les autres Puis–
sances qui ne l'auraient pas déjà ratifiée à ce moment, elle entrera
en vigueur au f ur et à mesure du dépôt de leurs ratifications, qui
sera notifié aux autres Puissances contractantes par le Gouverne–
ment de la République Française.
Fonds A.R.A.M