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I L LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA DÉLÉGATION TURQUE
VU DÉLÉGUÉ FRANÇAIS.
L a u s a n n e , l e
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à
j u i l l e t ioa3.
EXCELLENCE,
En me référant à l'Article 9 de la Convention commerciale
signée à Lausanne à la date de ce jour, je m'empresse de porter à
la connaissance de Votre Excellence ce qui suit :
Le Gouvernement turc, décidé à réserver le cabotage au pavillon
national, a l'honneur d'informer Votre Excellence qu'il consent à
ce que les entreprises ci-après indiquées, qui pratiquaient jusqu'à
présent un service régulier dans les eaux turques, effectuent en
Turquie le transport des marchandises et voyageurs d'un port à
un autre et qu'il est disposé à négocier avec elles les conditions
auxquelles elles pourraient éventuellement continuer ce trafic pour
toute période prévue au contrat qu'elles concluraient avec l u i .
Si, dans un délai de six mois à dater du 1
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janvier 1924, ces
négociations n'avaient pas abouti à un accord, lesdites entreprises
n'auraient droit de poursuivre leur activité que pendant une durée
ultérieure de deux ans, aux conditions actuelles.
Les entreprises ci-dessus visées, bénéficiaires de cet arrangement,
seront les suivantes :
Messageries Maritimes,
Compagnie Paquet,
Compagnie Fraissinet.
Bien que le Gouvernement turc estime qu'il pourrait soumettre
le bénéfice des avantages qu'il se déclare disposé à accorder à cer–
taines entreprises françaises à la condition de réciprocité sur les
côtes françaises pour les firmes et entreprises turques, i l se rend
compte que cette exigence serait aujourd'hui sans objet, puisque la
loi française a interdit le droit de cabotage aux navires étrangers,
mais i l se croit en droit de demander l'assurance que si, ultérieure–
ment, la France modifiait à cet égard sa législation, i l serait admis
au bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée, du moins'
pour les firmes et entreprises turques qui, à la date de ce jour,
font le cabotage en'Turquie.
Fonds A.R.A.M