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LESQUELS, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs reconnus
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
PARTIE I .
C L AU S E S P O L I T I Q U E S .
ARTICLE 1 .
A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de paix
sera définitivement rétabli entre l'Empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie, l'État Serbe-Croate-Slo–
vène, d'une part, et la Turquie, d'autre part, ainsi qu'entre leurs
ressortissants respectifs.
De part et d'autre i l y aura relations officielles et, sur les terri–
toires respectifs, les agents diplomatiques et consulaires recevront,
sans préjudice d'accords particuliers à intervenir, le traitement
cou sacré par les principes généraux du droit des gens,
S E C T I ON I . .
1 ,
C L A U S E S T E R R I T O R I A L E S .
ARTICLE
2.
De la Mer Noire â la Mer Egée, la frontière de la Turquie est fixée
comme i l suit (voir Carte n° 1 ) :
1
°
Avec la Bulgarie :
De l'embouchure de la Rezvaya jusqu'à la Maritza, point de
jonction des trois frontières de la Turquie, de la Bulgarie et de la
Grèce :
la frontière Sud de la Bulgarie, telle qu'elle est actuellement déli–
mitée;
2
°
Avec- la Grèce :
De là jusqu'au confluent de l'Arda et de la Maritza :
le cours de la Maritza ;
De là vers l'amont de l'Arda, jusqu'à un point sur cette rivière
Fonds A.R.A.M