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Articles 1 à 5, elle appliquerait à tout autre pays, à l'exclusion
toutefois des avantages spéciaux qu'en matière de tarifs ou géné–
ralement en toute autre matière commerciale, elle appliquerait à
l'un quelconque des territoires détachés de la Turquie en vertu du
Traité de paix en date de ce jour, ou, pour le trafic frontière,
à un État limitrophe.
ARTICLE 7.
.
La Turquie et les autres Puissances contractantes pourront exiger
respectivement, pour établir le pays d'origine des produits im–
portés, la présentation par l'importateur d'un certificat officiel
constatant que l'article importé est de production et de fabrica–
tion nationales dudit pays, ou qu'il doit être considéré comme, tel,
étant donné la transformation qu'il y a subie.
Les certificats d'origine, établis d'après le modèle annexé à la
présente Section sous le n° I I I , seront délivrés soit par le Ministère
du Commerce ou celui de l'Agriculture, soit par la Chambre de
commerce dont relève l'expéditeur,, soit par tout autre organe ou
groupement que le pays destinataire aura agréé. Us seront léga–
lisés par un représentant diplomatique , ou consulaire du pays
destinataire.
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Les colis postaux seront dispensés du certificat d'origine quand,
le pays destinataire reconnaîtra qu'il ne s'agit pas d'envoi revêtant
un caractère commercial.
ARTICLE 8.
Le bénéfice dés dispositions de la présente Section ne pourra
toutefois être réclamé par aucune des Puissances contractantes qui
n'accorderait pas à l a Turquie pendant, toute la durée de la Con–
vention un traitement aussi favorable que celui qu'elle accordé à
tout autre pays étranger.
A N N E X E 1 .
LISTE DES ARTICLES SOUMIS AU COEFFICIENT 9.
Pommes de terre.
Oranges.
Préparations sucrées.
Eaux minérales.
Peaux vernies.
NUMÉROS
DU TARIF,
65
69
121
130
178
Fonds A.R.A.M