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LA TURQUIE ET LE TANZIMAT.
Jiôre, les tribunaux criminels ne poursuivaient jamais d'of–
fice. Il arrivait fréquemment que des méfaits avérés
restaient impunis faute de plaignants. A l'avenir, en cas
de meurtre commis sur une personne sans héritiers, le
gouverneur aurait à nommer une partie civile pour que les
poursuites pussent avoir lieu à sa requête.
Enfin défense fut itérativement faite d'appliquer la tor–
ture aux accusés.
En conclusion le firman du 28 novembre 1852 tendait
à atténuer dans sa rigueur le système de centralisation par
lequel le législateur avait cherché à mettre en pratique
certaines dispositions nouvelles du Hatti Ghérif de 1839.
Ainsi se posait déjà dans la première phase du
Tan-
zimât
le problème du partage des attributions de la puis–
sance publique. Après s'être montré trop soucieux peut-
être de l'unité administrative en prenant pour modèle
l'organisation intérieure des monarchies européennes les
plus fortement constituées, le gouvernement turc jugeait à
propos de relâcher par quelques faibles concessions les liens
qui rattachaient les pouvoirs provinciaux au pouvoir central.
Cette expérience était partielle et laissait intactes maintes
autonomies locales que la conquête avait respectées. Elle
se développera sur un champ plus vaste, dans la seconde
période de la réforme et l'on verra les gouvernements
étrangers s'y intéresser d'abord par leurs conseils et con–
courir plus tard à sa direction.
Deux mois après la publication du firman qui vient d'ê–
tre résumé, c'est-à-dire le 28 février 1853, le prince Mcnt-
chikof, suivi d'un nombreux personnel, arrivait à Cons-
tantinople et engageait les négociations religieuses qui de–
vaient avoir pour épilogue la guerre de Crimée.
Fonds A.R.A.M